7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut rendre disponible un actif informationnel assurant une transmission sécuritaire à la Commission des renseignements visés à la section II. Le deuxième alinéa de l’article 5 s’applique à cet actif informationnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le ministre peut rendre obligatoire l’utilisation de l’actif informationnel. Il doit alors informer les professionnels compétents, notamment par l’intermédiaire des établissements de la santé et des services sociaux, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de l’actif informationnel choisi, des installations où cet actif leur est accessible et de la date à laquelle doit débuter la transmission des renseignements à la Commission au moyen de cet actif.
D. 997-2015, a. 7; 1020-2024D. 1020-2024, a. 51.